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Loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration

Version officieuse consolidée par Cumuleo et intégrant les modifications publiées jusqu'au 6 juin 2024.

NIVEAU DE POUVOIR : Fédéral
MATIERE : Publicité de l'administration (documents non environnementaux)

Voir le texte de loi dans la banque de données Justel

Chapitre I. Dispositions générales

Art. 1. La présente loi s'applique :

Pour l'application de la présente loi, on entend par :



Chapitre II. Publicité active

Note de Cumuleo : La publicité active concerne les informations que les instances administratives ont l'obligation de diffuser spontanément et d'elle-même, par exemple sur leur site internet.

Art. 2. § 1er. Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des instances administratives fédérales :

§ 2. Afin de permettre un contrôle externe effectif, de renforcer la confiance des citoyens et de prévenir les risques relatifs à l'intégrité, tous les ministres et tous les secrétaires d'Etat du gouvernement fédéral publient la liste actualisée des membres de leurs organes stratégiques mentionnant leur nom et leur fonction.

Les données sont mises à disposition, pendant toute la durée du mandat du ministre ou du secrétaire d'Etat concerné, au moyen d'une publication ininterrompue des données au grand public, par voie électronique.


Art. 3. Les rétributions éventuellement réclamées pour la délivrance des informations visées à l'article 2, et , ne peuvent excéder le prix coûtant.


Art. 3/1. Les instances administratives fédérales informent les citoyens de la réglementation fédérale et en particulier des droits et obligations qui en découlent.

Cette information porte au moins sur les normes législatives et réglementaires fédérales relatives aux compétences de l'instance administrative concernée. Elle est à tout le moins publiée sur le site internet de l'instance administrative.


Art. 3/2. Sans préjudice des exceptions visées à l'article 6, les instances administratives fédérales informent, de leur propre initiative, sur leurs politiques, réglementations et services, chaque fois que cela est utile, important ou nécessaire.

Les instances administratives fédérales veillent à ce que l'information atteigne un maximum de personnes, d'associations ou d'organisations du groupe-cible. Elles choisissent des stratégies de communication adéquates pour des thèmes qui concernent des groupes-cibles difficilement accessibles. Les instances administratives fédérales veillent à ce que l'information soit :

L'information de l'instance administrative fédérale est facile à consulter pour le public cible visé par, autant que possible, divers canaux et médias.


Art. 3/3. DROIT FUTUR.

Note de Cumuleo : L'article 3/3 ne s'appliquera que lorsque le gouvernement aura publié les arrêtés d'application.

§ 1er. Afin de permettre un contrôle externe effectif de l'action des instances administratives, de renforcer l'efficacité et la rationalité de leur fonctionnement et de renforcer la confiance des citoyens en ces instances, les instances administratives fédérales mettent à disposition du public, pour une durée de quatre ans, par voie électronique :

  • 1° Un document permettant au citoyen de comprendre quels algorithmes (IA) sont utilisés par l'instance et de quelle manière, en particulier lorsque ces algorithmes sont utilisés pour des décisions qui affectent le citoyen ;
  • 2° Un inventaire des subventions accordées dans le courant de l'année précédente, mentionnant le bénéficiaire, l'objet de la subvention et son montant ;
  • 3° Un inventaire des études réalisées pour le compte de l'instance administrative dans le courant de l'année précédente, pour autant qu'elles aient été réalisées par un partenaire externe ; l'inventaire mentionne, pour chaque étude, l'identité de son auteur, c'est-à-dire le nom de la personne morale ou physique à qui l'étude a été confiée, ainsi que le coût de l'étude ;
  • 4° Un inventaire des marchés publics conclus dans le courant de l'année précédente, comprenant la mention de l'adjudicataire et le montant engagé ;
  • 5° Un moteur de recherche clairement consultable, maximisant la capacité de recherche des sources mises à disposition.

Les inventaires visés à l'alinéa 1er sont publiés chaque année au plus tard le 1er avril.

§ 2. Chaque instance administrative fédérale met à disposition, via son site internet, le document, les inventaires et le moteur de recherche visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, concernant ses missions et compétences. Elle est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle publie dans ce cadre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, plusieurs instances administratives fédérales peuvent décider de confier la mise à disposition du document, des inventaires et/ou du moteur de recherche visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, à une même instance administrative fédérale qui centralise les informations et données qui lui sont transmises sur un seul site internet et le cas échéant, fournit le moteur de recherche. Dans ce cas, les instances administratives fédérales concernées sont responsables conjointes du traitement. Dans ce cas, la responsabilité du traitement des données à caractère personnel est répartie de la manière suivante :

Les modalités de cette centralisation, en ce compris l'identification des instances administratives fédérales concernées, sont fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 3. Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres le contenu, les modalités et la forme de la mise à disposition du document, des inventaires et du moteur de recherche visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que des autres documents éventuels que les instances administratives fédérales mettent à disposition du public par voie électronique.

§ 4. En cas de circonstances exceptionnelles liées à sa situation particulière, la personne concernée, dont les données à caractère personnel sont traitées en exécution de la présente disposition, a le droit de s'opposer à ce traitement conformément à l'article 21, 1, du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Elle exerce ce droit auprès de l'instance administrative qui établit les inventaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.


Art. 3/4. La publication des informations visées aux articles 3/1 à 3/3 consiste, soit à rendre le document ou l'information directement disponible à la lecture, à l'impression ou à la réutilisation, soit à renseigner un lien vers un site Internet permettant la lecture, l'impression ou la réutilisation du document ou de l'information.


Art. 3/5. La communication des instances administratives fédérales est claire et est reconnaissable comme telle.

Les instances administratives fédérales communiquent d'une manière politiquement et commercialement neutre.

L'obligation de communiquer de manière politiquement neutre ne s'applique pas aux instances administratives visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, f).



Chapitre III. Publicité passive

Note de Cumuleo : La publicité passive encadre les obligations que les instances administratives ont de communiquer un document administratif lorsqu'une personne en fait expressément la demande.

Art. 4. Le droit de consulter un document administratif d'une instance administrative et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par la présente loi, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.

Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.

Le Roi peut régler l'intervention des administrations communales en vue de la consultation ou de la rectification de documents sur la base de la présente loi.

Note de Cumuleo : Le droit de consultation sur place, le droit d'obtenir des explications et le droit de recevoir une copie des documents sont trois droits distincts. Sauf cas particulier (*), l'instance administratives doit respecter la volonté du demandeur de consulter un document sur place et/ou d'obtenir des explications à son sujet et/ou d'en recevoir communication sous forme de copie.
(*) Dans des cas particuliers, l'instance administrative pourra refuser la délivrance d'une copie et orienter le demandeur vers une consultation sur place. On pensera par exemple aux documents protégés par le droit d'auteur, aux documents difficilement reproductibles en raison de leurs dimensions,...


Art. 5. La consultation d'un document administratif, les explications y relative ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l'instance administrative compétente, même si celle-ci a déposé le document aux archives.

Note de Cumuleo : La loi n'exige pas de forme particulière pour l'introduction d'une demande si ce n'est que la demande doit être adressée par écrit à l'instance administrative (courriel, courrier, recommandé,...).

Lorsque la demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie est adressée à une autorité administrative qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.

L'instance administrative consigne les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.


Art. 6. § 1. L'instance administrative rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants :

Note de Cumuleo : Il s'agit des motifs d'exception dits obligatoires relatifs.

§ 2. L'instance administrative rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui est adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte atteinte :

Note de Cumuleo : Il s'agit des motifs d'exception dits obligatoires absolus.

§ 3. L'instance administrative peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande :

Note de Cumuleo : Il s'agit ici de motifs d'exception dits facultatifs.

La demande formulée de façon manifestement trop vague, visée à l'alinéa 1er, 4°, est une demande dont l'objet n'est pas clair. Dans ce cas, l'instance administrative invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande dans les plus brefs délais. L'instance administrative communique dans la mesure du possible les motifs pour lesquels elle estime que la demande est formulée de manière trop vague. Dans la mesure du possible, elle indique également les données relatives aux informations demandées qui sont nécessaires pour pouvoir poursuivre le traitement de la demande. Un nouveau délai de trente jours prend cours pour l'instance administrative à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande. Si le demandeur omet de préciser ou de compléter sa demande malgré la requête de l'instance administrative, le demandeur est réputé se désister de sa demande.

§ 4. Lorsque, en application des § 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante. L'instance administrative indique clairement où des informations ont été soustraites à la publicité.

Note de Cumuleo : C'est ce qu'on appelle le principe de publicité partielle.

§ 5. L'instance administrative qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Note de Cumuleo : Les instances administratives ont un délai de 30 jours pour traiter les demandes d'accès à des documents. Durant cette période de 30 jours, elles peuvent informer le demandeur qu'elles prolongent le délai de maximum 15 jours.


Art. 7. Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une instance administrative comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu de la loi.

L'instance administrative qui ne peut pas réserver une suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette communique dans un délai de soixante jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Lorsque la demande est adressée à une instance administrative qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'instance qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.


Art. 8. § 1. Une Commission d'accès aux documents administratifs est créée. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le fonctionnement de la Commission.

§ 2. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, (y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 6, § 5, alinéa 3) il peut adresser à l'instance administrative concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'émettre un avis.

Note de Cumuleo : Spécificité de la législation fédérale, juste avant de saisir la Commission fédérale d'accès aux documents administratifs (CADA), vous devez obligatoirement envoyer à l'instance administrative une demande de reconsidération. Juste après avoir envoyé cette demande de reconsidération, et obligatoirement le jour même, vous devez envoyé votre demande de recours à la CADA.


La Commission communique son avis au demandeur et à l'instance administrative concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'instance administrative communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur (et à la Commission) dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'instance est réputée avoir rejeté la demande.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission.

§ 3. La Commission peut également être consultée par une instance administrative.

§ 4. La Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale de la loi relative à la publicité de l'administration. Elle peut soumettre au pouvoir législatif des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle.


Art. 9. Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une instance administrative incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.

Une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.

Dans tous les cas, l'instance spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.


Art. 10. Abrogé.


Art. 11. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux documents administratifs qui sont déposés dans des archives par une instance administrative fédérale.

L'administrateur d'archives fédérales est tenu d'apporter sa collaboration à l'application de la présente loi.

Les motifs d'exception visés à l'article 6 ne sont plus d'application après l'expiration du délai fixé pour le secret des archives concernées.

Les alinéas premier à trois ne s'appliquent pas aux Archives Générales du Royaume ou aux Archives de l'Etat dans les Provinces, auxquelles les dispositions légales relatives aux Archives restent entièrement d'application.


Art. 12. La réception d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Roi.

Note de Cumuleo : La rétribution est fixée dans l'arrêté royal du 17 août 2007 fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif ou d'un document qui contient des informations environnementales.



Chapitre IV. Dispositions finales

Art. 13. La présente loi ne préjudicie pas aux dispositions législatives qui prévoient une publicité plus étendue de l'administration.


Art. 14. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge.


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