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Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration

Version officieuse consolidée par Cumuleo et intégrant les modifications publiées jusqu'au 26 mars 2026.

NIVEAU DE POUVOIR : Wallonie
MATIERE : Publicité de l'administration (documents non environnementaux)

Voir le texte de loi dans le site Wallex

Chapitre Ier. Dispositions générales

Art. 1er. Le présent décret s'applique :

Pour l'application du présent décret, on entend par :

Note de Cumuleo : L'article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) soumet également les organismes visés à l'article L3111-1 du CDLD ainsi que la commune de Comines-Warneton au décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration.

Les organismes visés à l'article L3111-1 sont :
  • Les communes de la Région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande ;
  • Les provinces de la Région wallonne ;
  • Les intercommunales et les associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région wallonne ;
  • Les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne, à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton ;
  • Les régies communales autonomes ;
  • Les régies provinciales autonomes ;
  • Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus situés sur le territoire de la région de langue allemande ;
  • Les sociétés à participation publique locale significative, telle que définie à l'article L5111-1, alinéa 1er, 10° du CDLD ;
  • Les A.S.B.L. locales visées à l'article L5111-1, 18° du CDLD ;
  • Les zones de secours de la Région wallonne, à l'exclusion de celles composées uniquement de communes de la région de langue allemande.

Note de Cumuleo : L'article 208ter du Code wallon de l'habitation durable soumet également les sociétés de logement de service public (SLSP) au décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration.

Note de Cumuleo : L'article L7111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) soumet également les centres publics d'action sociale et les associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale au décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration.

Art. 2. § 1er. Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6, 11°, du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Note de Cumuleo : Si le document que vous sollicitez contient des informations environnementales, consultez l'Extrait du Code de l'environnement portant sur l'accès aux informations environnementales

La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre Ier, de la Partie III du même Code.

§ 2. Il ne préjudicie pas aux dispositions décrétales qui prévoient une publicité plus étendue de l'Administration.



Chapitre II. Publicité active

Note de Cumuleo : La publicité active concerne les informations que les autorités ont l'obligation de diffuser spontanément et d'elle-même, par exemple sur leur site internet.

Art. 3. Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des entités -

Le montant de la rétribution éventuellement réclamé pour la délivrance d'une copie des informations visées au est fixé par le Gouvernement. Il ne peut être supérieur au prix coûtant.



Chapitre III. Publicité passive

Note de Cumuleo : La publicité passive encadre les obligations que les autorités ont de communiquer un document administratif lorsqu'une personne en fait expressément la demande.

Art. 4. § 1er. Le droit de consulter un document administratif d'une entité et d'en recevoir copie consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Note de Cumuleo : Le droit de consultation sur place, le droit d'obtenir des explications et le droit de recevoir une copie des documents sont trois droits distincts. Sauf cas particulier (*), l'autorité doit respecter la volonté du demandeur de consulter un document sur place et/ou d'obtenir des explications à son sujet et/ou d'en recevoir communication sous forme de copie.
(*) Dans certains cas particuliers, l'autorité pourra refuser la délivrance d'une copie et orienter le demandeur vers une consultation sur place. On pensera par exemple aux documents protégés par le droit d'auteur, aux documents difficilement reproductibles en raison de leurs dimensions,...

Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.

§ 2. La délivrance d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Gouvernement. Le montant de cette rétribution ne peut être supérieur au prix coûtant.


Art. 5. La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à entité compétente, même si celle-ci a déposé le document aux archives.

Note de Cumuleo : Le décret n'exige pas de forme particulière pour l'introduction d'une demande si ce n'est que la demande doit être adressée par écrit à l'autorité (courriel, recommandé,...). A ce sujet, consultez ce modèle de demande d'accès à des documents administratifs.

Lorsque la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie est adressée à une entité qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'entité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.

L'entité consigne les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.


Art. 6. § 1er. L'entité ou l'autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants :

Note de Cumuleo : Il s'agit des motifs d'exception dits obligatoires relatifs.

§ 2. L'entité ou l'autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :

Note de Cumuleo : Il s'agit des motifs d'exception dits obligatoires absolus.

§ 3. L'entité peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, dans la mesure où la demande :

Note de Cumuleo : Il s'agit ici de motifs d'exception dits facultatifs.

§ 4. Lorsque, en application des paragraphes 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie, celles-ci sont limitées à la partie restante.

Note de Cumuleo : C'est ce qu'on appelle le principe de publicité partielle.

§ 5. L'entité qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif ou qui la rejette communique les motifs de l'ajournement ou du rejet dans un délai de trente jours de la réception de la demande. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

Note de Cumuleo : Les autorités ont un délai de 30 jours, à dater de la réception de votre demande, pour traiter les demandes d'accès à des documents. Durant cette période de 30 jours, elles peuvent informer le demandeur qu'elles prolongent le délai de maximum 15 jours.
Si vous avez introduit votre demande par courriel, le délai commence à courrir le jour calendrier suivant l'envoi.
Si vous avez introduit votre demande par courrier recommandé, la date de réception de votre demande est la date réelle de réception du recommandé (demandez un recommandé avec accusé de réception).
Si vous avez introduit votre demande par courrier simple (déconseillé), la date de la réception n'est pas connue. Il faudra la définir sur la base d'indices ressortant du dossier, ce qui peut donner lieu à des discussions ou des contestations.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.


Art. 7. Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une entité administrative régionale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette entité est tenue à apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé.

L'entité qui ne peut pas réserver une suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette, communique, dans un délai de soixante jours de la réception de la demande, les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Lorsque la demande est adressée à une entité administrative régionale, qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'entité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.



Chapitre IV. Recours

Art. 8. § 1er. Il est créé une commission d'accès aux documents administratifs, ci-après dénommée "la Commission".

La Commission connaît des recours introduits contre les décisions de rejet, même implicites, de l'entité compétente saisie d'une demande de consultation, de communication ou de rectification d'un document administratif, conformément aux articles 6 et 7 du présent décret.

§ 2. La Commission peut également être consultée par une entité.

§ 3. La Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale du présent décret. Elle peut soumettre au Parlement des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle.

§ 4. La Commission se compose d'un président et de cinq membres, dont un vice-président, désignés par le Gouvernement.

§ 5. Chaque mandat a une durée de cinq ans, renouvelable deux fois, prenant cours à compter de la date de l'arrêté de désignation.

§ 6. Le président est un magistrat ou un magistrat honoraire du rôle francophone. Un membre est magistrat ou magistrat honoraire du rôle francophone.

Deux membres sont diplômés de l'enseignement universitaire et possèdent des connaissances en droit administratif. Le vice-président est désigné parmi eux.

Deux membres sont nommés parmi les fonctionnaires de la Région ou des personnes morales de droit public qui en dépendent, de rang A3 au moins. Ceux-ci disposent d'une voix consultative.

En cas d'égalité des voix, la voix du président, ou de son suppléant en cas d'empêchement ou d'absence du président, est prépondérante.

§ 7. Il est nommé, pour chacun des membres, un suppléant sous les mêmes conditions que les membres effectifs.

§ 8. En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant. Si un membre démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur.

En cas d'empêchement ou d'absence du président, ou dans l'attente de son remplacement, ses missions sont remplies par son suppléant.

En cas d'empêchement ou d'absence du président et de son suppléant ou dans l'attente de leur remplacement, ses missions sont remplies par le vice-président.

En cas d'empêchement ou d'absence du président, de son suppléant et du vice-président ou dans l'attente de leur remplacement, les missions sont remplies par le suppléant du vice-président.

§ 9. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission en ce compris la rémunération de ses membres, et de la composition et le fonctionnement de son secrétariat.

§ 10. La Commission instituée avant l'entrée en vigueur du présent décret reste valablement constituée jusqu'à son renouvellement. Elle exerce les missions définies par le présent décret.


Art. 8bis. Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :

Note de Cumuleo : Le délai pour introduire un recours auprès de la Commission wallonne d'accès aux documents administratifs (CADA) est de 30 jours calendrier.
Ce délai commence à courir à partir du jour calendrier suivant la réception de la décision de refus. Si l'autorité n'a pas répondu à votre demande, le délai commence à courir à partir du jour calendrier suivant l'expiration du délai de réponse de l'autorité.

La requête énonce l'identité et le domicile du requérant, l'identité et le siège de l'entité auteure de la décision de rejet, l'objet exact de la demande ainsi que les moyens du recours. Le requérant joint également la décision de rejet attaquée ou, en cas de décision implicite de rejet, les documents attestant de la demande qu'il a introduite auprès de l'entité.

Le secrétariat de la Commission adresse sans délai et par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi une copie du recours introduit auprès d'elle à l'entité concernée.


Art. 8ter. L'entité concernée transmet au secrétaire de la Commission copie du document objet de la demande du requérant dans les quinze jours de la demande, ainsi que tout autre élément de droit ou de fait, document ou renseignement qui ont motivé sa décision de rejet. Elle y joint, le cas échéant, une note d'observations. La Commission envoie, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, une copie de cette note d'observations au requérant par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi.

A défaut de communication par l'entité concernée de la copie du document ou de tout autre élément, document ou renseignement justifiant sa décision de rejet, la Commission fait d'office droit au recours et décide, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé. L'entité concernée exécute la décision de la Commission dans le délai imparti par cette dernière. Ce délai est au minimum de 15 jours et au maximum de 60 jours.


Art. 8quater. § 1er. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'entité compétente ou son délégué sont, à leur demande, entendus par la Commission.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

§ 2. La Commission peut auditionner toutes les parties concernées, ainsi que, le cas échéant, les experts et les membres du personnel de l'entité concernée pour demander des informations supplémentaires. L'audition respecte le principe du contradictoire.


Art. 8quinquies. § 1er. La Commission se prononce sur le recours à huis clos et porte sa décision à la connaissance du demandeur et de l'entité concernée par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la copie du document administratif objet de la demande. Elle peut toutefois, par décision motivée, proroger ce délai d'une durée maximum de 15 jours. En cas d'audition, le délai est d'office prorogé de 15 jours. Il est suspendu du 16 juillet au 15 août.

Note de Cumuleo : La Commission wallonne d'accès aux documents administratifs (CADA) a un délai de 45 jours pour traiter le recours. Elle peut prolonger ce délai de maximum 15 jours.

§ 2. Si la Commission fait droit au recours, l'entité concernée exécute sa décision dans le délai imparti par cette dernière dans sa décision. Ce délai est au minimum de 15 jours et au maximum de 60 jours.

Le Gouvernement fixe les sanctions en cas de non-respect de l'alinéa 1er.


Art. 8sexies. La Commission exerce sa mission de manière indépendante et impartiale. Lors du traitement des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction. Ses membres ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation ou d'une procédure disciplinaire sur la base des motifs des décisions adoptées dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par le présent décret ou par ses arrêtés d'exécution.



Chapitre V. Dispositions diverses

Art. 8septies. La Commission publie sur un site internet, au moins les informations suivantes :


Art. 8octies. Chaque année et au plus tard le 30 juin, la Commission fournit au Parlement wallon un rapport portant sur les recours qui ont été introduits ainsi que sur l'application générale des dispositions relatives à la publicité de l'Administration au cours de l'année civile précédente.

La Commission transmet une copie de son rapport au Gouvernement.


Art. 9. Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place document ou pour fournir des explications à son propos.

Une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.

Dans tous les cas, l'entité spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.


Art. 10. Les documents administratifs obtenus en application du présent décret ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales.

Toute personne qui a obtenu, en application du présent décret, un document et qui le diffuse ou le laisse diffuser ou l'utilise ou le laisse utiliser à des fins commerciales est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.


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