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Code de la démocratie locale (CDLD) : Dispositions communes aux communes et à la supracommunalité en matière de publicité de l'administration

Version officieuse consolidée par Cumuleo et intégrant les modifications publiées jusqu'au 26 mars 2026.

NIVEAU DE POUVOIR : Wallonie
MATIERE : Publicité de l'administration (documents non environnementaux)

Voir le Code de la démocratie locale (CDLD) dans le site Wallex

Livre II. Publicité de l’administration

Titre premier. Dispositions générales - Chapitre unique

Art. L3211-1. Le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration est applicable aux organismes visés à l'article L3111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à la commune de Comines-Warneton.

Note de Cumuleo : Les organismes visés à l'article L3111-1 sont :
  • Les communes de la Région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande ;
  • Les provinces de la Région wallonne ;
  • Les intercommunales et les associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région wallonne ;
  • Les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne, à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton ;
  • Les régies communales autonomes ;
  • Les régies provinciales autonomes ;
  • Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus situés sur le territoire de la région de langue allemande ;
  • Les sociétés à participation publique locale significative, telle que définie à l'article L5111-1, alinéa 1er, 10° du CDLD ;
  • Les A.S.B.L. locales visées à l'article L5111-1, 18° du CDLD ;
  • Les zones de secours de la Région wallonne, à l'exclusion de celles composées uniquement de communes de la région de langue allemande.

Art. L3211-2. Abrogé.


Art. L3211-3. Abrogé.



Titre II. Publicité active - Chapitre unique

Note de Cumuleo : La publicité active concerne les informations que les instances administratives ont l'obligation de diffuser spontanément et d'elle-même, par exemple sur leur site internet.

Art. L3221-1. Par dérogation à l'article 3 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, la délivrance d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par l'organisme visé à l'article L3111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Le montant de cette rétribution ne peut être supérieur au prix coûtant.


Art. L3221-2. La délivrance du document visé à l'article L3221-1, 2°, peut être soumise au paiement d’une rétribution dont le montant est fixé par le conseil provincial ou communal.

Les rétributions éventuellement demandées ne peuvent excéder le prix coûtant.


Art. L3221-3. § 1er. Un bulletin d’information communal ou provincial, destiné à diffuser des informations d’intérêt local ou provincial, peut être édité à l’initiative du conseil communal ou provincial. Le conseil communal peut, avec l’accord du conseil de l’action sociale, décider d’éditer un bulletin commun à la commune et au centre public d’action sociale.

§ 2. Outre les communications des membres du collège communal ou provincial dans l’exercice de leurs fonctions, si un groupe politique a accès aux colonnes du bulletin d’information communal ou provincial, à l’exclusion du ou des groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion. Cet accès aux bulletins est déterminé selon des modalités et conditions fixées dans le règlement d’ordre intérieur du conseil communal ou provincial.

Si un groupe politique a accès, pour publication, à la page officielle de la commune ou de la province sur les réseaux sociaux, chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion.

Cet accès est déterminé selon des modalités et des conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ou provincial.


Art. L3221-4. Chaque commune et chaque province dispose d'un site internet.


Art. L3221-5. Les projets de délibérations visés à l'article L1122-24, alinéas 5 et 6, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que, le cas échéant, les notes de synthèse explicative visées aux articles L1122-13, § 1er, alinéa 2, et L1122-24, alinéa 3, du même Code, concernant les points inscrits à l'ordre du jour de la séance publique du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet de la commune ou sur tout autre site internet en capacité de prévoir la publication au plus tard dans les cinq jours francs avant celui de la réunion.

Les projets de délibérations visés à l'alinéa 1er portent la mention « Projet de délibération ».

La publication des documents visés à l'alinéa 1er porte la mention « Projet de délibération ».


Art. L3221-6. Les projets de délibération visés à l'article L2212-11, alinéas 5 et 6, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que, le cas échéant, les notes de synthèse explicative visées à l'article L2212-22, § 1er, alinéa 4, et § 4, alinéa 1er, du même Code, concernant les points inscrits à l'ordre du jour de la séance publique du conseil provincial sont portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet de la province ou sur tout autre site internet en capacité de prévoir la publication au plus tard dans les cinq jours francs avant celui de la réunion.

Les projets de délibérations visés à l'alinéa 1er portent la mention « Projet de délibération ».

La publication des documents visés à l'alinéa 1er porte la mention « Projet de délibération ».


Art. L3221-7. Dans les cas d'urgence visés aux articles L1122-24, alinéa 1er, et L2212-22, § 3, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en cas de force majeure, les projets de délibération et notes de synthèse explicative sont publiés au plus tard dans un délai d'un mois après le conseil communal ou le conseil provincial.


Art. L3221-8. La finalité du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) consiste à permettre le contrôle par le public du processus décisionnel des conseils communaux et provinciaux.

Les données à caractère personnel publiées dans le cadre des articles L3221-5, L3221-6 et L3221-7 sont :

Toute donnée à caractère personnel visée à l'alinéa 2, b), est publiée sous forme pseudonymisée au sens de l'article 4, 5), du Règlement visé à l'alinéa 1er.

Le responsable du traitement consistant en la publication des données à caractère personnel et en la pseudonymisation de celles-ci est l'administration communale ou provinciale concernée.



Titre III. Publicité passive - Chapitre unique

Note de Cumuleo : La publicité passive encadre les obligations que les instances administratives ont de communiquer un document administratif lorsqu'une personne en fait expressément la demande.

Art. L3231-1. Abrogé.


Art. L3231-2. Abrogé.


Art. L3231-3. Abrogé.


Art. L3231-4. Abrogé.


Art. L3231-5. Abrogé.


Art. L3231-6. Abrogé.


Art. L3231-7. Abrogé.


Art. L3231-8. Les dispositions du présent livre sont également applicables aux documents administratifs qui sont déposés dans des archives par une autorité administrative provinciale ou communale.

Les directeurs généraux et les collèges communaux sont tenus d’apporter leur collaboration à l’application du présent livre.


Art. L3231-9. Abrogé.


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